Cas des patients mineurs, des analyses cytogénétiques, de la médecine du travail, des compagnies d'assurances
Cas particuliers de rendu des résultats :
Ce sont :
• les patients mineurs ou les patients majeurs protégés par la loi
• les analyses cytogénétiques ou les analyses de diagnostic pré-natal
• les analyses demandées par une compagnie d'assurance
• les analyses prescrites dans le cadre de la médecine du travail
Transmission des résultats pour les patients mineurs ou majeurs protégés par la loi
Dans le cadre général de prescription, le patient mineur vient obligatoirement se faire prélever en présence de son représentant légal. Ce dernier assure le règlement du ticket modérateur.
Les résultats ne sont rendus qu'au médecin prescripteur et au représentant légal.
Dans le cadre de la contraception, des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), de l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG),
le code de la santé publique reconnaît aux patient(e)s mineur(e)s le droit au secret médical par dérogation du principe d'autorité parentale (article L.1111-5).
Le/la patient(e) mineur(e) est autorisé(e) par la loi à venir ,seul(e), se faire prélever.
Le secret professionnel lui est garantit mais il ne peut récupérer ses résultats. Le compte-rendu d'analyses est transmis par la poste au prescripteur uniquement.
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale
"Lorsque le patient est un mineur ou un majeur protégé par la loi, sous réserve de la réglementation spécifique concernant les mineurs pour les analyses relatives aux maladies sexuellement transmissibles (décret no 92-784 du 6 août 1992), à la contraception (loi no 67-1176 du 28 décembre 1967) ou à l'interruption volontaire de grossesse (article L. 162-7 du code de la santé publique), le biologiste ne peut donner les résultats qu'au représentant légal ou au médecin prescripteur."
Pour ne pas supporter les frais de la prise en charge médicale, le patient mineur peut consulter au centre de planification et d’éducation familiale, intégré au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI). La facture est alors réglée par la Direction Des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du département concerné.
Si le/la patient(e) mineur(e) revient se faire prélever sous l'autorité de son représentant légal, le compte-rendu d'analyses ne fera pas mention de ces antériorités.
Transmission des résultats d'analyses cytogénétiques ou de diagnostic pré-natal
Le consentement écrit est un préalable obligatoire à l’analyse. Il est libre, éclairé, spécial et révocable à tout moment. Il précise la nature et l'indication des tests.
Le résultat d’un examen génétique ou de diagnostic pré-natal ne peut pas être directement communiqué au patient par le laboratoire mais doit l'être par le prescripteur ( art. R. 1131-4 du code de la santé publique).
La communication du résultat par le prescripteur doit obligatoirement s’accompagner d’information sur :
Les conséquences pour l’individu (ou le foetus)
Les conséquences familiales du résultat du test
Les modalités d’information de la parentèle
Le compte-rendus d'analyses est transmis par la poste, au prescripteur uniquement, avec les deux exemplaires du compte-rendus.
Transmission des résultats d'analyses demandées par une compagnie d'assurance
Les compte-rendus des analyses réalisées par un patient sont sa propriété exclusive (sauf cas particulier de la médecine du travail, cf infra). La prise en charge de tout ou partie de ces analyses par un tiers n'ouvre aucun droit quand au secret médical.
Arrêté du 26 novembre 1999 - art. 2 (V)
III. - 5.5. Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de renseignements faite par une compagnie d'assurances concernant une analyse, même si cette demande émane du médecin de la compagnie. Les résultats d'analyses destinés à des compagnies d'assurances ne peuvent être remis qu'à l'intéressé, qui reste libre d'en faire l'usage qu'il désire.
L'assurance maladie ne prend pas en charge les analyses demandées par une compagnie d'assurance.
La facture est adressée à la compagnie d'assurance ou au patient s'il souhaite faire l'avance puis se faire rembourser par la compagnie.
Les antériorités des résultats peuvent être effacées du compte-rendu d'analyses.
Les 2 exemplaires sont donnés uniquement au patient qui est libre d’en faire l’usage qu’il souhaite. Le laboratoire peut les envoyer à l'adresse de facturation, mais à la demande expresse du patient.
Transmission des résultats d'analyses prescrites dans le cadre de la médecine du travail
Les compte-rendus des analyses réalisées par un patient dans le cadre de la médecine du travail sont du ressort exclusif du médecin du travail.
Arrêté du 26 novembre 1999 - art. 2 (V)
I. - 5.4. Le compte rendu d'analyses, prescrites par le médecin du travail dans le cadre de sa mission (avis d'aptitude notamment), lui est directement communiqué par le laboratoire qui les a effectuées. Le médecin du travail informe le salarié des résultats.
Si, à l'occasion des examens qu'il a effectués ou prescrits, dans le cadre de sa mission, le médecin du travail découvre une affection qui mérite d'être traitée, il adresse, sauf urgence, le salarié à son médecin traitant et peut lui transmettre les renseignements utiles à la conduite des soins.
C'est l'entreprise dans laquelle est salarié le patient qui prend en charge les analyses demandées par la médecine du travail.
La facture est envoyée directement à l'employeur sans que le patient avance les frais.
Un seul exemplaire du compte-rendu est envoyé par la poste au médecin du travail.
La transmission du compte-rendu d'analyses au patient ou à tout autre prescripteur habituel du patient ne peut se faire qu'avec l'autorisation expresse du médecin du travail.